Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-27, L. 313-28 et R. 313-31-2 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en particulier son article 17 ;
Vu les annexes I à VI à l'article R. 313-31-2 relatives aux clauses types que doivent insérer dans leurs statuts les sociétés immobilières visées à l'article L. 313-28 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les propositions de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptées par délibération de son conseil d'administration en date du 13 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Par dérogation à l'interdiction figurant dans la clause type relative au « capital de la société » de chacune des annexes visées à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés immobilières concernées peuvent, jusqu'au 31 décembre 2001, procéder à une augmentation de leur capital par incorporation de réserves pour les besoins liés à la conversion au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur de la valeur nominale de leurs titres.
Lorsque la conversion au centième d'euro ou à l'euro de la valeur nominale des titres de ces sociétés immobilières entraîne une augmentation ou une réduction de leur capital supérieure à 5 % de la valeur de ce capital exprimée en francs, la conversion n'est possible que sur autorisation préalable du ministre chargé du logement. Avant de statuer, le ministre chargé du logement consulte l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction qui dispose d'un mois pour émettre son avis. Faute d'avoir été donné dans ce délai, l'avis de l'agence nationale est réputé favorable.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.